L’article 1832 du Code civil stipule : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter (…) » A la lueur de cette disposition légale, on peut dégager l’essence de l’entrepreneuriat : la mise en commun de moyens financiers et/ou de compétences pour la concrétisation d’un projet commun, puis le partage des résultats.
Le Code civil précise par ailleurs que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes » De manière générale, les associés ou les actionnaires sont solidaires des créances de l’entreprise. La proportion de leur contribution aux pertes dépend, quant à elle, du statut juridique de la société.
Les associés sont les personnes qui, dans une société de personnes, mettent en commun leurs moyens, partagent les bénéfices et contribuent aux pertes. Dans une société de capitaux, on parle plutôt d’actionnaires.
Dans la pratique, les associés sont généralement des personnes qui se connaissent ou dont certaines sont connues des fondateurs de l’entreprise. Certains associés sont choisis pour leurs moyens financiers ou leur capacité à lever des fonds auprès des investisseurs. D’autres sont privilégiés pour leur expertise, en termes de gestion ou de fiscalité notamment. La personnalité des associés entre aussi en ligne de compte.
La principale spécificité des sociétés des personnes, c’est que les associés engagent leur responsabilité personnelle, en particulier pour la contribution aux pertes. Cette responsabilité dépend cependant de la proportion des parts sociales mais également de la forme juridique de l’entreprise.
Ainsi, le principe d’intuitu personae possède une dimension plus importante pour les associés d’une société civile professionnelle (SCP) ou d’une société d’exercice libéral (SEL) ; il en est de même pour les associés d’une société en nom collectif (SNC) ou d’une société civile immobilière (SCI).
L’intuitu personae, qui consacre l’engagement personnel des associés, a une portée limitée dans une société à responsabilité limitée (SARL).
Enfin, la notion de responsabilité personnelle qu’incarne l’intuitu personae est quasi inexistante pour les actionnaires d’une société par actions simplifiée (SAS) ou d’une société anonyme (SA).
L’intuitu personae implique que chaque associé se consacre entièrement au projet d’entreprise. Concrètement, vous n’avez pas le droit de quitter la société sans avoir trouvé preneur pour vos parts sociales. Et encore faut-il que le ou les associés qui prennent votre place soient unanimement acceptés par les autres associés.
Cette règle est utile pour gérer un patrimoine immobilier à plusieurs dans le cadre d’une SCI. La société civile immobilière, notamment familiale, est d’ailleurs créée souvent pour éviter les pièges de l’indivision. Car chaque indivisaire peut, à tout moment, réclamer sa part, y compris devant la justice en cas de désaccord. S’il obtient gain de cause, les autres indivisaires pourraient être obligés de vendre le bien immobilier.
Inéquitable, injuste, excessif ou abusif sont les synonymes de l’adjectif léonin. Concrètement, une clause inéquitable rompt l’équilibre naturel entre les droits et les devoirs des associés. En particulier, la contribution aux pertes doit se faire proportionnellement aux parts sociales ou actions détenues dans la société.
Pour monter une entreprise individuelle, vous avez le choix entre plusieurs formes juridiques de société. Celle-ci peut être une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou une SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle). Vous pouvez aussi choisir l’un des deux statuts suivants : JEI (jeune entreprise innovante) ou EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée).
Le droit autorise l’intégration d’associés dans l’entreprise, mais celle-ci devra nécessairement changer de statut.
Le processus commence par le choix de la forme juridique de la société. Le statut reflète les objectifs et les perspectives de développement de l’entreprise. Ce choix se fait également en considération du régime fiscal et social adéquat.
Mais le projet ne peut prendre vie qu’après une étude de faisabilité. La réalisation de l’étude de marché représente une étape cruciale, car c’est sur la base des données recueillies qu’on établit un business plan crédible aux yeux des investisseurs. On notera également qu’il existe différentes démarches avant et après l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
La forme sociale a des incidences sur la gestion de l’entreprise, à travers la responsabilité des associés, le statut du dirigeant ou du conjoint collaborateur, la constitution du capital social, le régime fiscal et social, etc. On examinera deux des formes sociales les plus courantes, en l’occurrence la SARL et la SAS.
Les associés choisissent les caractéristiques de la SARL, comme la dénomination sociale, le siège social, l’objet et la durée de vie, laquelle ne doit pas dépasser 99 ans. Les associés ont par ailleurs l’obligation de constituer un capital social, mais ils en déterminent souverainement le montant. Ils déterminent les règles de fonctionnement, comme les pouvoirs du gérant et des associés dans les statuts de l’entreprise.
La responsabilité financière des associés est proportionnelle à leurs parts sociales respectives.
En vertu du principe d’intuitu personae, la cession ou la donation de parts doit être unanimement acceptée par les autres associés. Par ailleurs, un associé n’a le droit de quitter l’entreprise que s’il a trouvé un ou des preneurs pour racheter ses parts – mais encore faut-il que les autres associés, à l’unanimité, acceptent le ou les nouveaux associés qui prennent sa place.
Le gérant de la SARL assure la direction de l'entreprise. Il relève du régime social travailleur non salarié s’il est associé majoritaire (il détient plus de 50% du capital, seul ou avec son conjoint ou ses enfants) ou il est assimilé salarié s’il est minoritaire.
La législation laisse en outre aux actionnaires le soin de fixer le montant du capital dans les statuts. Les actions représentent la contrepartie des apports des associés. La redistribution des dividendes se fait en fonction de ces actions, de même que la contribution au passif social.
Si la direction de la SAS est assurée par son président, les décisions sont prises lors des assemblées des actionnaires.
Le régime fiscal applicable aux résultats de l’entreprise dépend de la forme sociale. La société peut ainsi être soumise à l’impôt sur les revenus ou, plus couramment, à l’impôt sur les sociétés.
Les SARL, les SAS et les SA sont soumises de plein droit à l’IS. Cependant, sous certaines conditions, elles peuvent relever de l’IR, à l’image des SARL familiales.
Les bénéfices réalisés sont donc soumis à l’IS, déduction faite des charges sociales et patronales. Par ailleurs, le calcul de cet impôt se fait indépendamment de l’IR applicable sur les rémunérations personnelles ou les dividendes que perçoivent les dirigeants ou les associés.
La forme juridique de la société détermine le statut des associés.
Le président d’une SAS, quant à lui, est soumis au régime social des salariés. C’est un statut qui s’applique de plein droit, indépendamment du nombre d’actions du dirigeant.
En revanche, le régime social du gérant d’une SARL est fonction du nombre de parts sociales détenues dans l’entreprise.
Le gérant est majoritaire s’il possède plus de 50 % du capital social, seul ou avec son conjoint ou partenaire pacsé. Il relève du régime de sécurité sociale des indépendants.
Le gérant est minoritaire s’il détient 50 % ou moins du capital social. Il relève du régime de sécurité sociale des salariés.
Il n’est pas rare qu’une entreprise soit fondée ou dirigée par un couple. On peut, en effet, travailler avec son conjoint, comme dirigeant ou comme collaborateur. La législation prévoit 3 statuts qui sont tributaires du rôle qu’on joue dans la société : le conjoint collaborateur, le conjoint salarié et le conjoint associé.
Le conjoint associé peut être salarié s’il occupe un poste rémunéré dans l’entreprise, en vertu d’un un contrat de travail. La jurisprudence exige aussi qu’il travaille sous l’autorité du dirigeant, en l’occurrence son époux/épouse.
Le plus souvent, chacun des conjoints disposent de 49 % des parts sociales, les 2 % revenant à une tierce personne, généralement un membre de la famille ou une connaissance proche. Ce système de répartition permet au tiers associé de faire des arbitrages en cas de divergence des époux.
Ceci étant, il n’est pas rare qu’un des époux soit majoritaire à 51 % ou plus. Cela lui permet de passer outre les objections de son conjoint, notamment en cas de séparation ou de divorce.
Les époux peuvent limiter le nombre de biens qui peuvent potentiellement faire l’objet de saisie par les créanciers. La forme sociale de l’entreprise y joue un rôle, mais également le régime matrimonial des conjoints.
Le contrat de mariage est le seul moyen de protéger une partie du patrimoine du couple. Grâce à la séparation de biens et la participation aux acquêts, les créanciers ne peuvent saisir que des biens acquis par chaque associé avant le mariage, et proportionnellement à ses parts dans la société. A contrario, la communauté universelle exposerait tous les biens à d’éventuelles saisies. En d’autres termes, aucune distinction n’est faite entre les biens communs et les biens propres.
La séparation de biens permet également à un couple pacsé, en union libre ou concubinage, de protéger les biens propres. Simplement, cela n’est possible que pour les Pacs passés depuis le 1er janvier 2007. Autrement, les biens sont réputés indivisibles, donc potentiellement saisissables.
Les titres sociaux représentent la contrepartie des apports que les associés sont censés fournir à l’actif social. L’article 1843-3 du Code civil stipule : « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ».
A la lueur de cette disposition légale, on distingue trois types d’apport :
Il peut s’agir d’un bien mobilier ou immobilier dont l’entreprise a besoin pour fonctionner ou pour investir. Cela peut être un terrain, du matériel ou un local par exemple. Pour qu’il soit opposable aux tiers, l’apport en immobilier doit faire l’objet d’une publication au service de publicité foncière.
Par ailleurs, l’apporteur doit l’évaluer si l’entreprise a le statut de société civile ou de SNC. Si l’apport est versé dans l’actif d’une SA, d’une SARL ou d’une SAS, l’évaluation est réalisée par un commissaire aux apports, désigné par les associés ou choisi parmi la liste du tribunal.
L’évaluation permet surtout de connaître les droits sociaux correspondant à l’apport. Quand bien même l’expertise du commissaire aux apports serait facultative pour un apport d’une valeur de moins de 30.000 €, son intervention est le gage de l’impartialité de l’évaluation. Le rapport est d’ailleurs annexé aux statuts de la société.
L’apport en numéraire représente la somme d’argent versée dans l’actif social. En contrepartie, l’associé reçoit des titres sociaux, proportionnellement à la valeur de son apport, qui signifient qu’il est détenteur d’une partie du capital.
Il peut s’agir de compétences techniques ou d’expertise utile au fonctionnement ou au développement de l’entreprise. La notoriété peut aussi être considérée comme un apport en industrie – par exemple, une renommée qui faciliterait les négociations avec les investisseurs ou éventuellement, les pouvoirs publics.
L’expertise comme la notoriété ne sont pas quantifiables, d’autant qu’elles peuvent évoluer au fil du temps. En revanche, la règle de l’intuitu personae permet de les rattacher à la valeur professionnelle d’un associé. Des titres en industrie sont d’ailleurs donnés en contrepartie de l’apport. Simplement, ces titres sont intransmissibles et n’ont pas vocation à faire partie du capital.
Il est fréquent que les associés pensent en premier à choisir la dénomination sociale, sans doute pour donner une identité à l’entreprise. Cependant, il faut s’assurer que le nom choisi est libre : qu’il ne soit pas l’objet de droit de marques, de droit des sociétés ou de droit d’auteurs. Par ailleurs, il est important de choisir un nom qui soit aussi attrayant comme nom de domaine pour le site web.
Pour donner une existence juridique à l’entreprise, il faut bien entendu déposer un dossier d’immatriculation au greffe du tribunal de commerce ou au CFE. Le dossier doit s’accompagner de documents obligatoires, parmi lesquels :